Cour d'appel de Paris, 1 mars 2012, n° 10/04927
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 1 mars 2012
- Numéro
- 10/04927
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : «... Nous avons été alertés par la direction des affaires sanitaires et sociales de l'existence d'irrégularités dans la tenue de la comptabilité relative des financements publics. À ce titre, des retards, des et une mauvaise irrégularités et une mauvaise tenue […] 8 % des subventions publiques consenties par la DDASS pouvaient être justifié entablement; Considérant, qu'aux termes de la définition de ses fonctions, il appartenait à M. [C] [M] de superviser la comptabilité des établissements et, plus particulièrement, de contrôler l'exécution des budgets prévisionnels de sa délégation, tels qu'il les avaient négociés avec la tutelle; que M. [C] [M] ne justifie d'aucun contrôle effectué dans ce cadre permettant une traçabilité des fonds publics ; qu'il se trouve ainsi dans l'impossibilité de démontrer qu'ils ont été utilisés conformément à leur objet ; Considérant que, compte tenu des fonctions exercées, du positionnement dans l'association et du niveau de rémunération, la carence établie de M. [C] [M] constitue une faute grave, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement; Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, Y ajoutant : DEBOUTE M. [C] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [C] [M] aux entiers dépens d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2018, n° 15/21365Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2018, n° 16/10173Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2018, n° 16/13543Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2018, n° 16/11666Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2018, n° 17/13932Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2018, n° 15/12624Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.