Cour d'appel de Paris, 12 mai 2010, n° 09/10827

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 8
Date
12 mai 2010
Numéro
09/10827
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Sur la procédure : Considérant que le syndicat des copropriétaires demande, par conclusions du 31 mars 2010, de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2010, pour verser aux débats deux ordonnances sur incident rendue par une autre chambre de la Cour à l'encontre de Madame [E] [L] ; que ces décisions, rendues dans d'autres proc […] n'a pas été nécessaire et demande acte de cette contrevérité ; mais que la compensation ne pouvait être soldée avant d'être constatée et que Madame [E] [L] produit la copie d'un chèque de 1.000 euros en date du 29 mai 2009, et non pas du 29 mai 2008 ; Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ; Considérant que Madame [E] [L] qui succombe en son appel et ses prétentions ne saurait obtenir de quelconques dommages-intérêts ni indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Madame [E] [L] ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; Considérant que l'équité commande de rembourser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement entrepris, Condamne Madame [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne Madame [E] [L] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.