Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2012, n° 09/21437

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre C
Date
15 mars 2012
Numéro
09/21437
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION. - Sur la recevabilité de l'action des appelants à l'encontre de la banque. Attendu que la banque oppose aux époux [K] le protocole d'accord des 1et 2 août 2000 aux termes duquel les parties se sont interdit toute demande indemnitaire en raison du différend qui a donné lieu à la transaction. Mais attendu que si cet acte énumère au nombre des concours consentis par la banque l'ouverture de crédit accordée par l'acte notarié du 26 juin 1986, il ne peut être déduit de ce seul […] s rapport avec les fautes qu'ils imputent à celle-ci. Attendu par suite, que c'est à bon droit, que les époux [K] ont été déboutés de leurs demandes, le jugement déféré devant être confirmé. - Sur la demande de dommages-intérêts. Attendu que rien ne permet de considérer qu'il ne peut être fait grief aux époux [K] d'avoir introduit fautivement une action contentieuse à l'encontre de la banque alors que s'ils avaient signé un protocole d'accord les 1er 2 août 2002, cette convention qui n'incluait pas la créance litigieuse, ne pouvait les priver de l'exercice de voies de droit auxquelles ils n'avaient pas renoncé ; que c'est justement que la banque a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts. - Sur les dépens. Attendu que les époux [K] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel. - Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient d'allouer à la banque une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR ; STATUANT publiquement, contradictoirement ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée. ET STATUANT à nouveau, DÉBOUTE Monsieur [L] [K] et à Madame [E] [J], son épouse de leurs demandes. CONDAMNE Monsieur [L] [K] et à Madame [E] [J], son épouse aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.