Cour d'appel de Paris, 13 juillet 2012, n° 11/17232
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 13 juillet 2012
- Numéro
- 11/17232
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
- réformer l'ordonnance déférée, dire que la requête et le procès-verbal de signification du 9 août 2011 sont nuls, que l'ordonnance du 3 août 2011 est nulle, prononcer la nullité des opérations de constat, ordonner la destruction de la totalité des éléments conservés sous séquestre par Maître [I] ou leur restitution à la société Dealissime, prononcer la nullité du procès-verbal dressé par Maître [I] ainsi que la nullité de la note technique, - en toutes hypothèses, réformer l'ordonnance déférée […] requête et, plus particulièrement, l'existence du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile pour ordonner la mesure d'instruction requise, justifie d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 3 août 2011 ; qu'il convient par voie de conséquence d'ordonner la nullité des opérations de constat, du procès-verbal des opérations de constat dressé par Maître [I], de la note technique du 18 août 2011et d'ordonner que l'ensemble des éléments séquestrés par Maître [I] à l'issue des opérations de constat soit restitué à la société Dealissime, comme il est sollicité par les appelantes, ce qui implique le rejet des demandes de la société Media France tendant à ce que ces éléments lui soient communiqués ; Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société 118 218 Media France supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et sera condamnée à payer aux appelantes, ensemble, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser leurs frais hors dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance déférée, sauf en que les premiers juges ont débouté la SNC Livingsocial France et la SAS Dealissime de leur demande d'annulation de la requête, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande d'annulation du procès-verbal de signification de l'ordonnance sur requête, Rétracte l'ordonnance sur requête du 3 août 2011, Annule les opérations de constat ainsi que le procès-verbal de constat de ces opérations et la note technique du 18 août 2011, Ordonne que les éléments séquestrés par Maître [I] à l'issue des opérations de constat, la note technique du 18 août 2011 et les deux clés US
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.