Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2011, n° 09/20123
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 28 septembre 2011
- Numéro
- 09/20123
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que [V] [Y] se prévaut de droits d'auteur et de dépôts sur différents plans et cartes, qui auraient été créés par son mari [E] [O] et dont elle aurait acquis le 10 janvier 1993les droits de la société [O], gérée par ce dernier, dont elle était associée, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 25 octobre 2003 ; Qu'en particulier elle soutient qu'un plan 'Paris Monuments' destiné à une enseigne commerciale (PRINTEMPS), aurait fait l'objet d'un dépôt le 19 se […] 'il n'est plus demandé de constater la nullité de ces saisies (rejetée en première instance) et qu'un abus dans le droit d'obtenir les autorisations de saisies n'est pas caractérisé ; Que certes le 25 janvier 2006 le conseil de [V] [Y] et de la société AGT a informé divers clients (BMW France, CAMPING Chèque, PEUGEOT, GIFI, SANEF, GEORGES V, VAG France, Banque Populaire, BUTAGAZ, PRIMAGAZ, MERCEDES, ACCOR Hotels CASINO) que la société APRIM était poursuivie pour contrefaçon de modèles déposés, ce qui n'a pu que les alerter voire générer une perte de chiffre d'affaires pour partie d'entre eux, même si l'attestation de la gérante d'APRIM est insuffisante à l'établir ; que, toutefois, les conditions de la délivrance de cette simple information, exacte, sur l'existence d'une action judiciaire, ne permettent pas de retenir qu'elle a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts a été rejetée en première instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, CONFIRME la décision entreprise ; Y ajoutant, rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation; CONDAMNE in solidum [R] [V] [O] née [Y], la société AGT (ACTION GÉOGRAPHIQUE et TOURISME) et [E] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société APRIM GRAPHIC, [P] [T] et [I] [M], à chacun d'eux, une somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 10 mai 2022, n° 18/22722Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 10 mai 2022, n° 22/01333Suspend l'exécution provisoire
- Cour d'appel de Paris, 10 mai 2022, n° 21/07377Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 10 mai 2022, n° 18/28270Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 10 mai 2022, n° 20/02434Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 10 mai 2022, n° 22/01331Irrecevabilité
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.