Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012, n° 12/05474
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 12/05474
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, - I) Sur la référence à l'article 46 des statuts de la société civile professionnelle : L'article 46 des statuts de la société civile professionnelle de notaires [P] [T], [Z] [Y], [H] [A], [B] [C], [E] [J], [X] [N], [K] [S] et [G] [I], titulaire d'un office notarial à [Localité 23] dispose que : l'article 4-3° de l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 >>. Cet article vise la Chambre de Discipline. Or l'article 4 -3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat a é […] , et ce sous astreinte de 10.000 € par jour de retard. La demande de nomination de la chambre départementale des notaires comme séquestre du prix est de nature à prévenir toutes difficultés à ce sujet. La faculté de substitution évoquée par M.[Z] [Y], M.[B] [C] et M.[H] [A] à utiliser avant la clôture des débats, n'a pas été utilisée. Il n'y donc pas lieu de la rappeler dans le dispositif. La jouissance des parts sera effective à la date de la publication de l'arrêté de retrait pris par le Garde des Sceaux. Les actes de cessions précisent que les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux prononçant le retrait, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009. Sur la jouissance rétroactive, il convient de tenir compte du protocole qui précise que M.[T] a renoncé à sa part de distribution des bénéfices non distribués à la date du 12 septembre 2009, ce qui implique que les bénéfices distribués à cette date sont acquis. M.[T] sera condamné à payer aux appelants leurs frais irrépétibles et les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse, Condamne M.[P] [T] à déposer sa supplique au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en application des six contrats de cessions de parts signés le 12 septembre 2009 avec M.[Z] [Y], M.[F] [A], M.[B] [C], M.[X] [N], M.[K] [S] et M.[G] [I], en vue de son retrait de la société civile professionnelle [P] [T], [Z] [Y], [H] [A], [B] [C], [E] [J], [X] [N], [K] [S] et [G] [I], titulaire d'un office notarial à [Localité 23], et ce, sous astreinte de dix mille euros (10.000 €) par jour de retard à comp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.