Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2012, n° 12/05117

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
25 septembre 2012
Numéro
12/05117
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 prévoit que peuvent intervenir à l'instance disciplinaire le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire; Attendu que Mme [B], qui ne se prétend pas lésée au sens de ce texte, ne dispose d'aucune qualité pour intervenir à l'instance disciplinaire, même si elle a été désignée en qualité d'administrateur provisoire par une précédente décision ayant […] 010 et juin 2011, l'encaissement sur ses comptes personnels de sommes provenant de la Selarl pour un montant de 155 000 euros; qu'elle explique son comportement par les graves perturbations subies en raison d'une pathologie découverte au cours de l'année 2009, dont elle justifie; Attendu que l'importance des fonds détournés et la répétition des détournements traduisent la volonté délibérée de l'huissier de justice de disposer des fonds et de se soustraire à ses obligations professionnelles et déontologiques les plus élémentaires; que les faits constituent de graves manquements aux devoirs d'un officier ministériel et portent atteinte à l'honorabilité de la fonction exercée; que tout en tenant compte les principes de proportionnalité de la sanction et d'individualisation de la peine, les éléments qui précèdent justifient la peine de destitution prononcée; Attendu qu'à la suite de la destitution du seul associé, la dissolution de la Selarl [S] est de droit; que le premier juge a désigné à bon droit Maitre [G] en qualité de liquidateur et maintenu Maitre [Y] en qualité d'administrateur; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mme [B] et de Maître [G], ès qualité de liquidateur de la Selarl [S], Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, Confirme le jugement entrepris, Laisse à la charge de Mme [B] et de Maître [G] ès qualités les dépens de leur intervention, Condamne Mme [S] au surplus des dépens. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.