Cour d'appel de Bordeaux, 3 novembre 2011, n° 10/07215
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 novembre 2011
- Numéro
- 10/07215
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION * Sur la réclamation d'une indemnité au titre du preneur sortant. Opposée à M. [V] dans un litige plus général de paiement de fermages qui a abouti à la résiliation du bail rural liant les parties, Mme [I] veuve [N] a fait appel à M. [S] [K], ingénieur agronome et expert prés de la Cour d'Appel de BORDEAUX d'une demande d'estimation de l'indemnité au preneur sortant qu'elle estimait lui être due. M. [V] a accepté cette initiative. M [K] a estimé cette indemnité en prenant le soin de p […] initiale de 7000€ que, selon le rapport de l'expert, il avait financé pour les 3/4. Mme [N] indique qu'il était convenu que ce mobil home resterait sa propriété sans avoir à faire un quelconque remboursement à M. [I] et que depuis 1997, ce mobil home ne se trouve plus sur la propriété sans que le preneur n'ait jamais rien réclamé. Ce problème de droit commun n'est pas de la compétence de la juridiction paritaire des baux ruraux et la Cour renvoie les parties à mieux se pourvoir, infirmant la décision des premiers juges sur ce point. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E] [N] née [I] qui se verra allouer la somme de 1000€ à ce titre. M. [J] [V] sera condamné aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise, comme décidé par les premiers juges. En effet, même si l'expertise a fonctionné à frais partagés entre les parties, la Cour considère au vu de la solution apportée à ce litige que Mme [N] est bien fondée à obtenir remboursement des frais qu'elle a engagé à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme Mme [E] [I] épouse [N] la somme de 20.370€ au titre de l'indemnité du preneur sortant et en ce qu'il a condamné Mme [N] à rembourser la somme de 3000€ au titre de la vente du mobil home et statuant de nouveau CONDAMNE M. [J] [V] à verser à Mme [E] [I] épouse [N] la somme de 70.700€ au titre de l'indemnité du preneur sortant, somme qui portera intérêt taux légal à compter du 17 décembre 2008. SE DECLARE incompétente pour connaître de la demande de M. [J] [V] de remboursement de la somme de 3000€ correspondant à la vente du mobil home. CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions CONDAMNE M.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.