Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2012, n° 10/19214
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 17 avril 2012
- Numéro
- 10/19214
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION * sur la détermination du créancier Aux termes de l'article 5215-28 du code général des collectivités territoriales les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté. Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transféré […] arc de stationnement de la Bourse à [Localité 4] pour les années 2003 à 2007, sauf à préciser que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'émission des titres de recettes, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil. La ville de [Localité 4], qui a transféré le parking de la Bourse à la CUMPM à la fin de l'année 2002 ne justifie pas être créancière de redevances au titre de la location de ce bien à l'encontre de la société Vinci Park pour les années 2003 à 2007. En conséquence le titre n°2008GEN008534500000 qu'elle a émis le 25 juin 2008 sera annulé et il sera prononcé la décharge de la somme de 731.846 €. * sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Vinci Park aux dépens. Echouant en son recours la ville de [Localité 4] sera condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer tant à la société Vinci Park qu'à la CUMPM une somme de 2.000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en date du 8 octobre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, sauf celles relative aux dépens et intérêts Statuant à nouveau, Dit que la somme de sept cent trente et un mille huit cent quarante six euros (731.846 €) due par la SA Vinci Park France à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole portera intérêts aux taux légal à compter de l'émission des titres de recettes, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévus à l'article 1154 du code civil. Y ajoutant, Annule le titre n°2008 GEN 0085345 00000 - bordereau 2008 GEN 0000440 émis le 25 juin 2008 par la ville de [Localité 4] à l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.