Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2012, n° 11/04545

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
23 mars 2012
Numéro
11/04545
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond : La demande présentée par les consorts [W] est fondée sur l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 qui stipule : - en son alinéa 1 : ' l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la double majorité prévue à l'article 26 peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, déci […] dération partisane, étant précisément relevé : - que la résolution 18, qui visait à donner l'autorisation à tous les copropriétaires de construire dans leurs lots privatifs à hauteur des millièmes de chacun dans la limite du COS disponible et qui concernait donc tous les lots, a été refusée dans les mêmes conditions, - qu'aucune autre autorisation similaire n'a été donnée à d'autres copropriétaires, -qu'il n'est pas contesté que les consorts [W] bénéficient, en outre, d'un droit d'extension de la construction existante, que le syndicat des copropriétaires n'entend pas remettre en cause et qui concerne une extension de plain-pied alors que le projet refusé est plus important et emporte la réalisation de 3 niveaux. Les consorts [W] seront déboutés de toutes les fins de leurs demandes et le jugement sera, par suite, infirmé. En raison de leur succombance, les consorts [W] supporteront les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et verseront, en équité, au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Infirme le jugement attaqué et statuant à nouveau : Dit que les dispositions de l'article 30 al 4 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables à l'espèce, Rejette la demande d'autorisation des consorts [W] d'effectuer les travaux tels que prévus au permis de construire du 8 avril 2009, ainsi que leurs demandes subséquentes, Condamne Monsieur [E] [W] et Monsieur [O] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [E] [W] et Monsieur [O] [W] à supporter les dépens de la procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.