Cour d'appel de Paris, 3 avril 2012, n° 10/09155
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2012
- Numéro
- 10/09155
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Sur les fins de non-recevoir Sur la recevabilité de la société POWER INVESTMENT Considérant que les sociétés GAN et MAAF soutiennent que la société POWER INVESTMENT ne justifie pas des transmissions universelles de patrimoines de chacune des sociétés filiales dont le fonds de commerce a été liquidé, et donc de son intérêt et de sa qualité à agir ; Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'une société FOCO avait été créée le 29 janvier 1997 par la société PO […] t qu'elle a surchargée, les conclusions de cette expertise judiciaire contradictoire n'étant pas utilement contredites par les avis antérieurs des experts missionnés par les assureurs ni par celles de Messieurs [E] et [I], missionnés par la société STAND UP ; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés MAAF Considérant que les sociétés MAAF ne démontrant pas que les consorts [F] et la société POWER INVESTMENT ont abusé de leur droit d'ester en justice en recherchant sa responsabilité à la suite de l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Dijon du 10 mars 2006, leur demande de dommages et intérêts ne peut prospérer ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Considérant que la solution du litige conduit à condamner les appelants, in solidum, aux dépens d'appel et à les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'en équité, il convient de laisser aux sociétés GAN et MAAF la charge de leurs frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Rejette toutes autres demandes, Condamne les consorts [F] et la société POWER INVESTMENT in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.