Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2010, n° 09/00070
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2010
- Numéro
- 09/00070
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Les consorts [I] soutiennent d'abord que les conclusions de Groupama n'excipaient pas de la clause d'exclusion de garantie contenue au contrat et que le juge ne pouvait soulever d'office une telle clause. Il est mentionné au jugement : 'Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 13 décembre 2007, SA Groupama Océan Indien et Pacifique demande au tribunal de : - débouter le Groupe Franklin de ses demandes au motif qu'en l'absence d'aléa il ne garantit pas les consorts […] int 32 de l'ordre du jour : 'Problèmes concernant M. [FK] qui à sa machine branchée en permanence et crée des dégâts des eaux permanents abondants' Cet élément permet de considérer qu'en 2002, soit deux ans après la rélisation des travaux par les consorts [I] les inondations perduraient. La clause contractuelle d'exclusion de garantie visait expressément, dans une formulation claire respectant les préconisations de l'article L113-1 du Code des Assurances le 'défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré (tant avant qu'après sinistre)'. Dés lors sera t'il considéré qu'informés du sinistre les consorts [I] n'ont pas fait procéder aux réparations nécessaires pour y mettre fin. Les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie dont il s'agit sont réunies. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.