Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2012, n° 11/07813

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre B
Date
12 avril 2012
Numéro
11/07813
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI La SCCV reprochant à la société ITO de ne pas avoir accompli correctement sa mission de maîtrise d'oeuvre et d'être responsable des désordres, demande la garantie de la société COVEA RISKS du chef des condamnations mises à sa charge par le jugement du 8 mars 2011. La société COVEA RISKS réplique que la SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT en limitant son appel, a acquiescé aux dispositions du jugement qui a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de Me [F] liquidateur de la société […] on du chantier conformément à ses obligations contractuelles, ainsi qu'en font foi les procès-verbaux de réunion de chantier versés aux débats. La SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENTS n'a pas intimé la société ITO représentée par Me [G], partie en première instance, dont la responsabilité pour faute n'a pas été retenue par le jugement. Dès lors, la société SCCV FRANCE TERRE en limitant son appel à l'encontre de l'assureur de la société ITO, sans critiquer ce jugement, sur la condamnation de la société R2C et sur la mise hors de cause de la société ITO, écartant la responsabilité pour faute de cette dernière et la déboutant en conséquence de son appel en garantie, n'est pas fondée, même dans le cadre de l'action directe à l'encontre de l'assureur de la société ITO, à discuter, en appel, le principe même de la responsabilité du maître d'oeuvre, pour obtenir la garantie de la société COVEA RISKS. Le jugement sera en conséquence confirmé du chef de la mise hors de cause de la société COVEA RISKS. L'équité ne commande pas, en appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel Déboute la société SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX de ses demandes à l'encontre de la société COVEA RISKS, assureur de la société ITO, partie non intimée; Confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause cet assureur ; Dit n'y avoir lieu à application, en appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SCCV FRANCE TERRE INVESTISSEMENT VILLAS CANTO PERDRIX aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.