Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2012, n° 10/17826
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 14 février 2012
- Numéro
- 10/17826
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que Madame [Y] soutient avoir été victime d'un vol alors qu'elle séjournait à l'HOTEL CHATEAU VALMER entre le 30 juin et le 9 juillet 2006 ; Qu'elle précise qu'elle avait déposé ses bijoux dans le coffre de sa chambre puis mémorisé un code personnel et fermé à clef la porte de sa chambre, avant de constater, à son retour, la disparition des bijoux, malgré l'absence d'effraction sur le coffre ; Que, si elle n'est pas en mesure de produire toutes les factures d'achat, s'agissant pou […] rmée sans que soit programmé un nouveau code personnel ; Que, dans ces conditions, Madame [Y] n'aurait pas pu ouvrir le coffre à son retour dans la chambre où l'aurait trouvé ouvert ce qui est contraire à ses propres déclarations ; Que c'est en vain qu'elle soutient que ce constat est sans valeur probante au seul motif que l'huissier n'a pas fait ses constatations sur le coffre de la chambre n°14 dès lors que celles-ci ont été faites sur un coffre FICHET BAUCHE type voyager similaire ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'attestation de la fille de l'appelant, seul témoin des faits allégués, ne suffit pas établir la présence des bijoux à l'hôtel ni a fortiori leur vol ; Que, dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'hôtel a eu le comportement fautif allégué ; Attendu par ailleurs que la SAS HOTEL CHATEAU VALMER, ne démontrant pas que Madame [Y] a commis une faute lui ayant causé un quelconque préjudice ni qu'elle a commis un abus dans son droit d'ester en justice, sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [Y] au paiement de la somme de 3500 euros à chacun des intimés ainsi qu'aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2021, n° 19/14311Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2021, n° 19/14313Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2021, n° 19/14298Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2021, n° 19/14291Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2021, n° 19/14308Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2021, n° 19/14303Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.