Cour d'appel de Douai, 4 avril 2012, n° 11/03168

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
4 avril 2012
Numéro
11/03168
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE La convention des 14 et 27 septembre 2006 a été établie sous diverses conditions suspensives au rang desquelles figurait l'obtention du permis de construire; aux termes de cette convention, les conditions suspensives devaient être réalisées au plus tard 10 mois après la signature. Deux avenants ont été régularisés par les parties prorogeant ce délai jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard jusqu'à l'obtention du permis de construire. Il est constant que le permis de construire a été délivré […] . Le droit à commission, résultant du mandat comme du compromis, était réputé payable au jour où la vente serait conclue; c'est le 29 décembre 2008 qu'elle devait être réitérée ; or si elle ne l'a pas été, c'est du fait de la carence de l'acquéreur qui doit en répondre. La cour considérant que la vente était parfaite, elle a fait naître le droit à commission de l'intermédiaire, qu'en tous les cas la promesse de vente vaut vente par application de l'article 1589 du code civil. La décision mérite confirmation. Le tribunal a à juste titre octroyé des dommages et intérêts à la SELAS [D] es qualité du fait de la résistance abusive de la société SEVERINI dont la position ne se justifie à aucun égard et la cour confirme cette indemnisation qui a été correctement évaluée. Il n'y a pas lieu de faire droit au surplus de la demande formulée par la SELAS [D] sur ce point. Il convient de débouter la société SEVERINI de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer 4500 € à la SELAS [D] es qualité de la société HOME sur la base de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Vu l'article 1589 du code civil, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute la société SEVERINI de l'ensemble de ses demandes et la SELAS [D] es qualité de liquidateur de la société HOME du surplus de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société SEVERINI à payer 4500 € à la SELAS [D] es qualité de liquidateur de la société HOME sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Françoise RIGOTChristine PARENTY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.