Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2011, n° 10/18902
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 29 novembre 2011
- Numéro
- 10/18902
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que les appelants contestent tous les manquements qui sont reprochés à M. [T] en rappelant dans quelles circonstances précises d'un projet ruineux, s'est située l'intervention de l'avocat ; que ce dernier fait valoir que lors du premier rendez-vous avec M. [A], tenu non pas en juillet mais seulement le 17 août 1994, client envoyé par M. [E] [P], son expert-comptable, lequel lui avait même délivré une formation de 6 jours sur les difficultés de la création d'entreprise prise […] assureur, la société Axa, qui contestent l'existence même d'un tel préjudice, les circonstances ci-dessus rappelées et la carence du conseil appelant, ont exposé les époux [A], alors qu'ils avaient sollicité l'assistance d'un professionnel du droit, à des difficultés considérables et à des tracas de toute nature, dont l'ampleur ne s'explique qu'en partie par les divers autres aléas inhérents à leur projet en tant que tel ; que ledit préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 15000 €, le jugement étant en conséquence infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloué ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur le surplus de ses dispositions, notamment quant à la garantie due par la société Axa Assurances ; Considérant que l'équité commande de faire application en appel au profit des époux [A] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après et que les appelants et leur assureur seront déboutés de leurs demandes respectives sur le même fondement ; que les appelants supporteront la charge des dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré uniquement sur le quantum des dommages et intérêts alloués aux époux [O] en réparation de leur préjudice moral et sur la nature des condamnations prononcées, Statuant à nouveau quant à ce : Condamne M. [H] [T] et la Selarl Sedex solidairement à payer à M. [J] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, Dit que toutes les autres condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] et de la Selarl Sedex le sont solidairement, Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement M. [H] [T] et la Selarl Sedex à payer à M. [J] [A] et à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.