Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2012, n° 10/13322

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
10e Chambre
Date
16 mai 2012
Numéro
10/13322
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

II - Motifs : Le désistement d'appel du docteur [T] et de la société MIC à l'encontre de la société AXA, accepté par celle-ci, est parfait, de sorte que la cour est dessaisie du litige opposant ces parties. * Madame [I] renonçant à ses prétentions dirigées contre la société clinique de [16], la société clinique [15] et, les instituts [13], le jugement sera confirmé en ce qu'il les a mises hors de cause. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du cod […] t pas condamnés à verser au RSI l'indemnité de 618 € qu'il réclame. En effet cette indemnité dont le RSI réclame paiement en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale est perçue en contrepartie des frais engagés pour obtenir remboursement de ses débours et revêt un caractère forfaitaire. Il s'ensuit que dès lors qu'une telle indemnité lui a déjà été allouée par le premier juge puisqu'elle est incluse dans la somme de 2.471,99 € qui lui a été accordée, le RSI n'est pas fondé à en obtenir paiement à nouveau en appel. * La faute du docteur [F] sans laquelle le cathéter aurait été enlevé à bref délai après la fin de la chimiothérapie, ce qui aurait empêché sa rupture et sa migration dans l'artère pulmonaire et la faute du docteur [T] sans laquelle le cathéter aurait été enlevé en son entier ce qui aurait empêché l'embolie pulmonaire et la nécessité de la seconde intervention d'ablation, apparaissent d'égale importance, ce qui justifie le partage par moitié de la charge définitive de l'indemnisation de la patiente préconisé par l'expert et retenu par le premier juge. DISPOSITIF : Par ces motifs: LA COUR: - Déclare parfait le désistement d'appel du docteur [T] et de la société MIC à l'encontre de la société AXA - En conséquence dit que la cour est dessaisie du litige opposant ces parties - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société clinique de [16], la société clinique [15], les instituts [13] - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'en s'abstenant de procéder à l'ablation du dispositif veineux implantable à l'issue du traitement de chimiothérapie le docteur [F] a commis une faute et qu'en ne procédant pas à l'ablation en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.