Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2012, n° 11/10624
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 19 avril 2012
- Numéro
- 11/10624
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1) La cour fait siens les motifs pertinents du premier juge, et y ajoutant que la seule considération de l'âge de monsieur [E] [L], du fait qu'il ne savait ni lire ni écrire le français, de sa proximité, à l'époque, avec les fils de son épouse décédée, et en particulier monsieur [X], de ce qu'il n'a pas été convoqué par le notaire dans le cadre de l'établissement de l'acte de partage (qui ne le concernait pas en l'état de sa renonciation), et de ce qu'on a profité de son absence pour changer les serrures de son appartement (ce qui ne fait que marquer une animosité à son égard postérieure de plus d'un an à la procuration litigieuse), n'est pas suffisante à établir que monsieur [X] l'aurait abusé en lui faisant signer la procuration aux fins de renonciation en lui faisant croire qu'il se serait agi d'un banal document à caractère administratif, déboute monsieur [E] [L] de ses demandes. 2) Le caractère fautif de l'action de monsieur [E] [L] n'est pas retenu et messieurs [Z] et [X] sont en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. 3) Monsieur [E] [L] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement. Dit que monsieur [E] [L] supporte les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Sider et de maître Jean-Michel Sider, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.