Cour d'appel de Paris, 26 juin 2012, n° 11/04329
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 26 juin 2012
- Numéro
- 11/04329
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que l'article 5-5 du bail commercial conclu le 15 décembre 1999 entre l'indivision constitué des sociétés Center [Localité 10] et [Localité 8] Centre commercial, bailleur, et la société Biche de Bère, preneur, est ainsi rédigé 'A titre de clause essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le présent bail n'aurait pas été conclu, le preneur ou tout ayant droit dans les conditions du présent bail devra comme tout cessionnaire, adhérer et maintenir son adhésion […] annulation de l'adhésion ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques qu'implique l'annulation d'un contrat exécuté ; Considérant que l'appelante ne conteste pas avoir bénéficié des prestations et services fournis par l'association à compter de son adhésion ; Considérant que l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans est dès lors en droit de prétendre, ensuite de l'annulation de l'adhésion de la société Biche de Bère, à la restitution en équivalent des prestations dont elle a fait bénéficier l'intéressée ; qu'au vu des éléments du dossier, la cour estime la valeur de restitution de ces prestations au montant des cotisations prévues au contrat d'adhésion et versées par l'adhérente, soit 12 136,41 euros ; Considérant qu'en suite de ces restitutions réciproques, c'est une somme de 182,33 euros que l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans sera condamnée à verser à Maître [Y], ès qualités ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans tendant à voir fixer sa créance du chef des cotisations impayées au jour du jugement d'ouverture, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau de ce chef, Dit nulle l'adhésion de la société Biche de Bère à l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans, Condamne l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans à payer à Maître [Y], ès qualités, la somme de 182,33 euros, Rejette toute autre demande, Condamne l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans aux dépens de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.