Cour d'appel de Paris, 1 septembre 2011, n° 10/08520

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
1 septembre 2011
Numéro
10/08520
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que l'OPERA NATIONAL DE [Localité 9] est un établissement public et industriel placé sous la tutelle du ministère de le Culture; que son personnel dispose d'un régime de retraite spécial, issu des dispositions du décret n° 68-382 du 5 avril 1968, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le décret n° 2008-659 du 2 juillet 2008 ; que ce décret a également créé LA CAISSE DE RETRAITES DES PERSONNELS DE L […] utorités de tutelle respectives de la Caisse et de l'Opéra, alors que les diverses tentatives effectuées par celles-ci auprès des autorités ministérielles concernées, en faveur des personnels de l'habillement et des perruques-maquillage, se sont, à chaque fois, soldées par un refus de ces autorités; Considérant qu'il s'ensuit que, par les demandes qu'ils forment, les syndicats appelants ne sollicitent pas l'application d'un usage véritable que, de leur propre initiative, les intimés auraient consenti à certains salariés et refusé indument à d'autres; qu'en définitive, le comportement des intimés critiqué par les appelants n'est imputable qu'à la seule autorité administrative dont le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de contrôler les actes; que si l'autorité judiciaire est il est vrai compétente pour reconnaître l'existence d'un usage institué par une personne morale de droit privé, il s'ensuit qu'en l'espèce, en l'absence d'usage caractérisé, la demande ne peut qu'être déclarée mal fondée; Considérant que l'équité commande de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dépens; Statuant à nouveau, Se déclare compétent; Déclare le Syndicat National des Affaires Culturelles (SNAC) FSU OPERA mal fondé en ses demandes; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le Syndicat National des Affaires Culturelles (SNAC) FSU OPERA aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, et par la SCP RIBAUT, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.