Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012, n° 10/25014
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 14 juin 2012
- Numéro
- 10/25014
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que selon les dispositions d'ordre public de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : 'Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. Cette superficie est définie par décret en Conseil d'Eta […] moins pour la partie dont la hauteur sous plafond est égale ou supérieure à 1,80m, la surface « loi Carrez » du lot n° 1, soit 27,70 m² + 12m² (selon mesurage Brion le plus favorable à l'acquéreur), soit 39,70m², étant observé que cette surface n'est pas inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente (41,30) ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la SCI Sacre déboutée de toutes ses demandes ; Considérant qu'eu égard à la solution donnée au litige, les demandes en garantie formées à l'encontre du métreur et du notaire sont sans objet ; Considérant que la SCI Sacre, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'instance principale et devra en outre indemniser les défendeurs des frais non répétibles qu'elle les a contraints à exposer ainsi qu'il est dit au dispositif, les consorts [L], qui devront supportés le coût des appels en garantie, étant condamnés à indemniser le notaire et le métreur des frais non répétibles qu'ils les ont contraints à exposer ainsi qu'il est dit au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute la SCI Sacre de toutes ses demandes, Condamne la SCI Sacre à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [L], ensemble, la somme de 6.000€, Condamne les consorts [L] à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] la somme de 1.500€ et à M. [J], la somme de 1.500€, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne la SCI Sacre aux entiers dépens de première instance et d'appel, les consorts [L] étant condamnés aux dépens des appels en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.