Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2012, n° 11/14424

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 2
Date
6 juillet 2012
Numéro
11/14424
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

M O T I F S D E L ' A R R Ê T I : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON DU ROMAN 'L'HÉRITAGE DU LOBOTOMISÉ' ENGAGÉE PAR M. [L] [P] : Considérant que les premiers juges ont déclaré M. [L] [P] irrecevable en ses demandes en contrefaçon au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il était l'auteur du roman 'L'héritage du lobotomisé' publié sous le pseudonyme de Wilburt Ginger Stone. Considérant que M. [L] [P] affirme rapporter la preuve qu'il est bien l'auteur de ce roman en produisant l […] able d'allouer à la société France Télévision la somme de 5.000 € et à la SAS TF et associés et la SAS Rendez-vous ensemble la somme de 5.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance. Considérant que M. [L] [P], partie perdante, ne pourra qu'être débouté de sa propre demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Considérant que, pour les mêmes motifs, M. [L] [P] sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et, statuant à nouveau : Dit que M. [L] [P] justifie de la qualité d'auteur du roman 'L'héritage du lobotomisé' sous le pseudonyme de Wilburt Ginger Stone et de la titularité de ses droits d'auteur. DISPOSITIF : Déclare en conséquence recevable l'action de M. [L] [P] en contrefaçon du dit roman mais le dit mal fondé. Déboute M. [L] [P] de l'ensemble de ses demandes en contrefaçon. Déclare M. [L] [P] irrecevable en sa demande en dommages et intérêts pour atteinte à son honneur. Déboute la société France Télévision d'une part et les sociétés TF et associés et Rendez-vous Production Série d'autre part de leurs demandes respectives en dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] [P] pour procédure abusive. Condamne M. [L] [P] à payer à les sommes complémentaires suivantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : - à la société France Télévision : CINQ MILLE EUROS (5.000 €), - à la SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.