Cour d'appel de Grenoble, 29 mars 2012, n° 10/03026
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 29 mars 2012
- Numéro
- 10/03026
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Il convient d'ordonner le retrait de cette pièce des débats. xx Le licenciement de Mme [U] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il est du à Mme [U], au titre du préavis, la somme de 4194 €, outre les congés payés afférents et celle de 732,27 € au titre du salaire de la mise à pied. Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il est dû à Mme [U] la somme de 21'669 €. Mme [U], après près de 35 années au sein de la société Ressorts Raynaud, s'est trouvée, alors qu'elle étai […] U] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts. L'article L.6323 -17 du code du travail, alors en vigueur dispose : « le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ». L'article L.6323 -18 du code du travail, alors en vigueur dispose : « dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ». En application des textes sus visés alors en vigueur, Mme [U] doit être déboutée de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du CPC. L'équité commande la condamnation de la société intimée à payer à Mme [U] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. x Il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée licenciée, dans la limite de 4 mois.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi. Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau. Ordonne le retrait des débats de la pièce numéro 15 produite par la société Ressorts Techniques Raynaud. Dit que le licenciement de Mme [U] est dénué de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Ressorts Techniques Raynaud à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 4194 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 419,40 € au titre des congés payés afférents, - 732,27 € au titre du salaire de la mise à pied conservatoire - 21'669 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 62910
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.