Cour d'appel de Paris, 3 mai 2012, n° 10/03757
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 3 mai 2012
- Numéro
- 10/03757
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la fin de non-recevoir Considérant que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Considérant que le 27 avril 2011, Madame [C] et la Caisse d'Epargne Ile de France ont signé un protocole transactionnel, relatif aux modalités d'exécution du jugement rendu par le conseil de […] urait une rémunération inférieure par rapport aux salariés embauchés après la dénonciation de l'accord collectif ; Que surabondamment, il importe peu que la 'gratification 13ème mois' soit désormais visée sous l'intitulé '13ème mois', puisque la salariée a vu son avantage individuel acquis maintenu ; Qu'il s'ensuit que la prime de 13ème mois étant effectivement intégrée dans la RAM, la salariée ne peut valablement réclamer le versement de la somme querellée, sauf à vouloir bénéficier d'un 14ème mois ; que, dans ces conditions, Madame [C] n'est pas fondée à réclamer un avantage dont elle bénéficie déjà, sa demande de rappel de prime sera donc rejetée ; Sur la demande du syndicat SUD BPCE Considérant que la demande principale ayant été rejetée, le syndicat n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant que Madame [C] et le syndicat SUD BPCE, qui succombent, seront condamnés à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, DONNE ACTE à Madame [C] de la signature et de l'exécution d'un protocole transactionnel avec la Caisse d'Epargne Ile de France sur les dispositions du jugement rendu le 22 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, Y ajoutant, DECLARE recevables les demandes formulées par Madame [C], DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [C] et le syndicat SUD BPCE à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mada
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.