Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2012, n° 11/18903

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
14 février 2012
Numéro
11/18903
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la demande de Mme [L] visant à voir dire que le contredit formé par Mme [H] serait irrecevable est sans objet, la présente instance étant précisément l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 776 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de constater le désistement partiel d'appel de Mme [H] à l'encontre de Mme [Y] ; Attendu que Mme [L] et Mme [H] ont conclu, le 1er mai 2001, un contrat dénommé 'c […] oir une clientèle propre, en dehors de celle présentée par Mme [L], et que l'interdiction de réinstallation dans le secteur géographique du cabinet - qui sera discutée dans le cadre du débat au fond - n'est pas contradictoire avec un contrat de collaboration ; Que la cour relève par ailleurs, que, lors des difficultés rencontrées pendant le préavis, Mme [H] s'est prévalue du caractère indépendant de son exercice professionnel puisqu'elle a soutenu qu'elle pouvait continuer son préavis dans les locaux du Bd de la Glacière et que Mme [L] devait lui remettre les dossiers de ses patients, transférés dans les nouveaux locaux, pour lui permettre de continuer d'exercer ; Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de requalification du contrat du 5 mai 2001 en contrat de travail et de confirmer la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [H] au profit du conseil de prud'hommes ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Constate que l'appel de Mme [H] contre l'ordonnance du juge de la mise en état est recevable en la forme ; Constate le désistement partiel d'appel de Mme [H] à l'encontre de Mme [Y] ; Déboute Mme [H] de sa demande de requalification du contrat de collaboration du 5 mai 2001 en contrat de travail et confirme la décision du juge de la mise en état déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse au profit du conseil de prud'hommes de Marseille ; Confirme également la décision déférée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.