Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 décembre 2011, n° 10/08908
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 1 décembre 2011
- Numéro
- 10/08908
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu le jugement entrepris qui a ordonné une mesure d'instruction sur le montant de l'indemnité de requalification ainsi que sur celui des heures supplémentaires ; En application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, les demandes de M. [E] de ces chefs sont irrecevables. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont exactement requalifié le premier contr […] ne pouvait valablement prononcer le licenciement de M. [E] le 15 mars 2007 ; Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [E] fondé pour faute sérieuse et a débouté l'intéressé en sa demande de dommages et intérêts ; Il convient d'allouer à M. [E] la somme exactement calculée à hauteur de 2.657,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 265,75 € de congés payés y afférents ; Compte tenu de l'ancienneté de M. [E] retenue à compter du 12 février 2001, il y a lieu également de faire droit à la demande en paiement de l'd'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1.195,92 € ; M. [E] ne justifie d'aucune manière de la réalité de sa situation économique postérieurement à son licenciement, compte tenu de son ancienneté, de son âge (né en 1967) ainsi que de l'ensemble des circonstances de la cause, il convient d'allouer à l'intéressé la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail et en réparation du préjudice en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, - Déclare irrecevables les demandes de M. [E] relatives à l'indemnité de requalification ainsi qu'aux heures supplémentaires, - Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, - Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de mission du 12 février 2001, - Dit que depuis cette date et jusqu'à son licenciement M. [E] était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société AGSTP ; - Dit que le contrat de travail à durée indéterminée signé en août 2004 avec la société SABTP est fictif, - Dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.