Cour d'appel de Bordeaux, 9 février 2012, n° 09/05831
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 9 février 2012
- Numéro
- 09/05831
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur le licenciement pour faute grave: Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, […] fié, de la très longue période de chômage qu'elle a eu à subir malgré ses multiples démarches pour retrouver un emploi, notamment de formation, chômage et démarches dont elle justifie, et des conditions difficiles de la rupture du lien de travail, la Cour estime que cette indemnité peut être justement fixée à la somme de 30.000 euros que la société PHOTO SERVICE doit être condamnée à lui payer. Sur les autres chefs de demande: La Cour ordonne la délivrance par la Société PHOTO SERVICE, sous astreinte de 50 € par jour et par document, à compter de la signification du présent arrêt, d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiée et d'un certificat de travail rectifié tenant compte des condamnations prononcées par la Cour. La société PHOTO SERVICE qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel et de première instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [C] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société PHOTO SERVICE doit être condamnée à lui payer à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: LA COUR INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux du 21 septembre 2009 en toutes ses dispositions Et statuant de nouveau, METS hors de cause le C.G.E.A. ILE DE FRANCE - EST, ADOPTE les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [B] [L] déposé le 12 mai 2011 DIT le licenciement de Madame [N] [C] sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société PHOTO SERVICE à payer à Madame [N] [C] les sommes suivantes: - 1.217,79 € bruts au titre du salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoire - 121,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.