Cour d'appel de Besançon, 6 septembre 2011, n° 10/02682
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 6 septembre 2011
- Numéro
- 10/02682
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Attendu que M. [F] [K] a été licencié selon lettre datée du 4 septembre 2008 pour faute grave tenant aux griefs suivants : «''vous avez gravement manqué aux obligations comportementales vous incombant. En date du vendredi 18 juillet 2008, à 9h30, [E] [J], votre responsable occupant la fonction de coordinateur de l'atelier mécanique, et donc votre supérieur hiérarchique, vous a contacté par téléphone, pour vous demander un rapport sur l'état d'avancement du changement de version d […] t eu aucune conséquence sur le bon fonctionnement de l'entreprise, étant souligné que si l'attitude irrespectueuse de M. [K] s'est manifestée au sein de l'atelier, M. [J] n'évoque à aucun moment la présence ou la proximité d'autres salariés et la perte pour lui d'une crédibilité ou d'un respect de la part de son équipe en raison de cet ''incident'''; Qu'au surplus M. [J] explique que lors de la première réplique pour le moins déplacée de M. [K], il a eu l'intelligence de quitter les lieux certainement pour ne pas cristalliser l'incident'; que si lors de son deuxième passage il a interpellé M. [K] sur ses paroles qui sont effectivement inacceptables, c'est certainement parce qu'il pouvait s'adresser à lui hors présence'ou proximité de tierces personnes ; Que pour étoffer les griefs la société Grand Perret évoque par le biais du témoignage de M. [Y] des paroles menaçantes tenues par M. [K] auprès d'un autre salarié M. [Z], responsable de production, et rapportées par ce dernier à M. [Y] : qu'au-delà du fait que dans une attestation produite par M. [K] aux débats (sa pièce 22) M. [Z] «'
DISPOSITIF : déclare avoir fait un témoignage qui m'a été dicté par Mme [G] [S] (directrice des ressources humaines) à l'encontre de M. [K]'», les propos rapportés à M. [Y] n'avaient aucun caractère public et l'ont été dans le cadre d'une conversation entre M. [K] qui livrait à M. [Z] son exaspération, et que ce dernier a ensuite estimé opportun de communiquer à son supérieur'M. [Y] ; qu'il est d'ailleurs à noter que M. [J] n'en fait même pas cas dans son attestation, n'ayant manifestement pas craint que M. [K] ne mette à exécution ses paroles'; Que de l'ensemble de ces éléments il ressort que si les griefs reprochés à M. [K] qui tiennent à des propos irrespectueux à l'égard de son supérieur hiérarchique
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.