Cour d'appel de Bordeaux, 21 février 2012, n° 10/05387

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
21 février 2012
Numéro
10/05387
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

De même, l'article 18 de la convention collective, qui prévoit que les candidatures aux emplois vacants seront sollicitées par priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse, ou, s'il y a lieu, parmi le personnel en fonction dans d'autres organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, doit être appliqué, en ce qui concerne les ingénieurs-conseils, au vu de l'avenant du 9 juillet 1963, duquel il ressort que les ingénieurs-conseils de la sécurité sociale sont recrutés par le d […] du dossier ne vient ainsi caractériser l'existence d'une discrimination syndicale à l'écart de M. [I], alors que les recrutements contestés s'expliquent par les profils recherchés et les compétences des personnes choisies et alors que n'est établie l'existence, au sein de l'entreprise, d'aucune discrimination syndicale, les pièces produites établissant que les représentants du personnel ont bénéficié des mêmes avantages que l'ensemble du personnel, notamment au niveau de l'avancement et de la formation professionnelle et que M. [I] a bénéficié d'avantages financiers par attribution de degrés, d'échelons et de points entre 1998 et 2010, dans les mêmes propotions que les autres salariés de l'entreprise. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondé M. [I] dans l'ensemble de ses prétentions, en ce qu'il a fait application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. ' Déboute M. [I] de toutes ses demandes. ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. ' Condamne M. [I] aux entiers dépens. Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.