Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2012, n° 10/20381

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre
Date
27 mars 2012
Numéro
10/20381
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience; Attendu que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 10/20 381 et 10/ 20 477 ; Attendu que Madame [H] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 1988 avec terme fixé au 5 novembre 1988 en qualité de visiteuse médicale par la société ARKOPHARMA puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à p […] ande, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le versement des primes 2009 - 2010 : Attendu que la salariée percevait chaque année des primes en fonction de la réalisation des objectifs fixés par l'employeur, versées au mois de février, juin et octobre ; qu'ayant réclamé des explications, alors que la société intimée ne conteste pas sérieusement que Madame [H] a toujours réalisé les objectifs commandés par la société, sur les raisons pour lesquelles les dites primes n'avaient pas été versées aux mois de juin 2009, d'octobre 2009, de février 2010 et d'octobre 2010, elle sollicite justement la production des résultats obtenus pour les périodes concernées ; qu'en l'absence de production de ces documents, la société intimée ne sachant se borner a prétendre que Madame [H] aurait fait une fausse déclaration de visite d'un médecin en 2010, et en l'absence d'explication vérifiable sur les raisons pour lesquelles cette salariée n'a pas perçu les dites primes, il sera fait droit à la demande, le jugement étant réformé en ce sens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 10/20 381 et 10/ 20 477, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamne la S.A.R.L. MEDICOTHERA à payer à Madame [X] [H] les sommes suivantes: - 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 9 452,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 945,25 euros au titre des congés payés afférents, - 17 728,00 euros à titre de remboursement des frais kilométriques, - 13 223,65 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.