Cour d'appel de Paris, 16 février 2012, n° 10/04771
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 16 février 2012
- Numéro
- 10/04771
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : La modification du contrat de travail s'oppose aux changements des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2008, [L] [H] épouse [I] a fait signifier à l'association RENOUVEAU VACANCES la lettre suivante : 'Ainsi que je vous l'ai déjà exposé dans mon courrier du 17 juillet 2008, j'ai subi la modification de mon contrat de travail par disparition pure et simple de ma fonction de responsable d […] ement sera donc confirmé, y compris en ce qu'il a condamné [L] [H] épouse [I] au remboursement de la somme de 2 957,71 €, correspondant à un trop perçu sur son salaire de septembre 2008. Sur l'indemnité de préavis : L'association RENOUVEAU VACANCES forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 11 767,20 € montant du préavis que [L] [H] épouse [I] n'a pas exécuté. Dès lors que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur et qu'elle produit les effets d'une démission, l'employeur est fondé à invoquer le non-respect par la salariée du délai-congé prévu conventionnellement. Il convient donc de condamner [L] [H] épouse [I] au paiement de la somme réclamée par l'association RENOUVEAU VACANCES, faute pour cette dernière d'avoir exécuté ce préavis et d'établir qu'elle en aurait été dispensée, ce qu'elle n'invoque pas au demeurant. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association RENOUVEAU VACANCES.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE [L] [H] épouse [I] à verser à l'association RENOUVEAU VACANCES la somme de 11 767,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association RENOUVEAU VACANCES, CONDAMNE l'association RENOUVEAU VACANCES aux entiers dépens. LE PRESIDENTE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.