Cour d'appel de Paris, 8 mars 2012, n° 11/07848

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
8 mars 2012
Numéro
11/07848
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE - Sur le transfert du contrat de travail de [Z] [R] L'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire oblige le nouveau prestataire à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions posées par ce texte, c'est-à-dire notamment, qui relève de la classification ' ouvriers ', passe sur le marché concer […] la salariée doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont exactement évalué les indemnités qui lui sont dues, y compris l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les condamnations à paiement prononcées contre la société appelante seront donc confirmées. En l'absence de procédure poursuivie abusivement à l'encontre de cette société, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE succombant en son appel supportera la charge des dépens. Elle devra payer en outre à [Z] [R] et à la société CHALLANCIN les frais non taxables que celles-ci ont été contraintes d'exposer à l'occasion du présent appel dans les termes de leur demande respective. Il convient par ailleurs de rejeter sa demande formée sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil des prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré ; Condamne la société NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE SARL à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de : 2 000 € à [Z] [R], 2 000 € à la société CHALLANCIN SAS ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.