Cour d'appel de Paris, 28 février 2012, n° 10/05450

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
28 février 2012
Numéro
10/05450
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la demande d'indemnité de sujétion Soutenant qu'elle était chargée d'une mission particulière, à savoir le démarchage de divers organismes ou institutions susceptibles d'adresser des patients et d'établir une collaboration avec le centre de thérapie familiale MONCEAU qui n'entrait pas dans les attributions d'un psychologue et qu'elle devait également, en raison de la coexistence des différents agréments ou habilitations, des budgets différents et des comptes administratifs distincts, […] ntégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité complète. Il sera donc alloué à Mme [W] [Y], qui bénéficiait d'une ancienneté de quatre ans dans l'entreprise, une somme de 13 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois. Sur les frais et dépens Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice Mme [W] [Y] il convient de condamner l'ASSOCIATION MONCEAU à lui payer la somme de 1 000 € à ce titre. L'ASSOCIATION MONCEAU sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement et condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] [Y] de ses demandes de rappels de salaire pour indemnité spéciale de sujétion, Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [W] [Y] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'ASSOCIATION LE CENTRE MONCEAU à verser à Mme [W] [Y] la somme de 13 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par l'ASSOCIATION LE CENTRE MONCEAU aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [W] [Y] à compter du licenciement, à concurrence de six mois, Y ajoutant, Condamne l'ASSOCIATION LE CENTRE MONCEAU au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.