Cour d'appel de Paris, 14 mars 2012, n° 10/01149
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 14 mars 2012
- Numéro
- 10/01149
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
* * * MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Madame [U] soutient que dans sa nouvelle définition de poste son employeur a tenté de modifier son contrat de travail en transformant totalement ses attributions et le niveau de ses responsabilités, même si les conditions de sa rémunération et sa classification ne changeaient pas. Après avoir indiqué l'étendue de son domaine de responsabilités et l'ensemble de ses attributions, Madame [U] soutient en substance que la réorganisation imposée aboutissa […] nération . La salariée, qui n'a pas été licenciée pour insuffisance professionnelle, a affirmé sans être contredite avoir toujours atteint ses objectifs jusqu'à son licenciement. Il n'y a donc aucune raison de la priver de la part variable de sa rémunération jusqu'à son licenciement. Cette rémunération variable n'ayant pas été fixée du fait de l'employeur en 2006, elle sera donc évaluée sur les bases de l'année 2005 (soit 25% du salaire brut annuel) pour la période de janvier à juin 2006. Le salaire brut annuel de base de Madame [U] étant à la date du licenciement de 137619 euros, sa rémunération variable (25%) sera donc de janvier à juin 2006 de 17202,37 euros. Il y a donc lieu de condamner la société SANOFI AVENTIS GROUPE au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du 14 septembre 2009, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement. La Société SANOFI AVENTIS GROUPE qui succombe supportera les dépens et indemnisera Madame [U] des frais irrépétibles exposés par elle en appel à la somme de 2000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit le le licenciement de Madame [V] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SA GROUPE SANOFI AVENTIS GROUPE à payer à Madame [V] [U] les sommes de : - 171000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de la faculté d'exercer les options sur titre, - 17202,37 euros au titre de la rémunération variable 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2009, - 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.