Cour d'appel de Bordeaux, 8 décembre 2011, n° 10/06167
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 8 décembre 2011
- Numéro
- 10/06167
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [D] [J] et par la S.A.R.L. SONAFI , alors visées par le greffier et développées oralement, Attendu que Monsieur [D] [J] fait plaider, à l'appui de son appel, - que, tout d'abord, le motif économique du licenciement, qui doit s'apprécier au niveau de l'entreprise et du groupe à la date de la notification du licenciement, n'est pas établi à défaut de production des bilans consolidés pour l'année 20 […] 'entreprise à des postes dont elle connaissait les compétences, ce dont il s'ensuit qu'elle était en position de transmettre à l'Ucaplast un curriculum vitae complet de son salarié, n'a pas ainsi satisfait loyalement à l'obligation de reclassement particulière prévue par la Convention collective applicable, Attendu qu'il en résulte que, par ce seul motif, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Attendu que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, Attendu que Monsieur [D] [J], qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, justifie d'un chômage prolongé jusqu'au mois de mai 2010 et établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l' indemnité susvisée au regard également de son ancienneté dans l'entreprise, implique l'allocation de 36.000 euros, Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la S.A.R.L. SONAFI de l'application, pour l'ensemble de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Reçoit Monsieur [D] [J] en son appel du jugement rendu le 30 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux et la S.A.R.L. Société nantaise fournitures industrielles en son appel incident, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Monsieur [J] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.R.L. Société nantaise fournitures industrielles à payer Monsieur [D] [J] : - la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.