Cour d'appel de Lyon, 7 novembre 2011, n° 10/07120
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 7 novembre 2011
- Numéro
- 10/07120
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que selon l'article L 231-8 du code du travail, devenu L 4131-1, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; qu'il peut se retirer d'une telle situation ; que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activi […] 'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; Qu'en l'espèce, l'absence irrégulière imputée aux quatre salariés licenciés est établie ; que dès lors que les conditions de l'exercice du droit de retrait n'étaient plus remplies, le refus persistant des intimés de rejoindre leur poste, en dépit des incitations et mises en garde, rendait impossible leur maintien dans l'entreprise et constituait, de la part de chacun d'eux, une faute grave ; Qu'en conséquence, [Z] [I], [S] [H], [P] [J] et [G] [D] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; Sur l'intervention de l'Union locale du syndicat C.G.T. de [Localité 12] [Localité 11] [Localité 18] : Attendu que l'Union locale du syndicat C.G.T. de [Localité 12] [Localité 11] [Localité 18] n'est pas recevable à intervenir sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Joint les procédures RG n°10/07120 à n°10/07124 sous le numéro RG 10/07120, Reçoit les appels réguliers en la forme, Sur l'appel du jugement RG n° F 08/04499 : Confirme le jugement RG n° F 08/04499 en ce qu'il a condamné la S.A.S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes Interurbain à payer à [B] [W] les sommes suivantes : 'rappel de salaire pour la période de mise à pied314,20 € 'congés payés afférents31,42 € ainsi que les dépens de première instance ; Infirme le jugement RG n° F 08/04499 dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau : Dit qu'à compter du 28 juin 2007, date de la réunion extraordinaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le droit de retrait
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.