Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012, n° 11/04605
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 10 mai 2012
- Numéro
- 11/04605
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant qu'il est constant que M. [I] a été le président du conseil d'administration de la SA ARM CONSEIL, dont le plan de redressement par voie de continuation, arrêté le 13 avril 1995, a été résolu par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, rendu le 6 novembre 1997 sur déclaration de cessation des paiements, qui a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire et désigné Me [J] comme administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seul la gestion de l'entr […] savoir si M. [I] a eu connaissance du redressement fiscal avant son assignation délivrée le 15 janvier 2001 par le receveur des impôts de Nanterre la défense Nord devant le tribunal de grande instance de Nanterre; que la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil est donc applicable en l'espèce; que l'action n'était pas prescrite le 25 février 2009, jour de l'assignation introductive d'instance; Considérant en toute hypothèse que le jugement frappé d'appel ne peut qu'être confirmé puisque Me [J] n'est pas à l'origine du préjudice invoqué par l'appelant; qu'il ressort en effet des énonciations de l'arrêt précité du 2 mars 2006 que les manquements reprochés à M. [I] ont porté 'sur la dissimulation du chiffre d'affaires assujetti à la TVA au titre des mois de juillet, août et septembre 1997 [caractères gras et soulignés par la cour], période durant laquelle M. [I] était dirigeant de la société ARM CONSEIL'; que M. [I] avait déjà alors tenté d'échapper à une poursuite à titre personnel de la part de l'administration fiscale en invoquant vainement son dessaisissement;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Condamne M. [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.