Cour d'appel de Paris, 12 juin 2012, n° 11/09153
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 12 juin 2012
- Numéro
- 11/09153
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que par jugement du 10 mai 2007, confirmé par un arrêt du 5 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a, sur assignation du Trésor public, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Selarl d'avocats [D] [C] ; que par jugement du 10 juillet 2008, la même juridiction a arrêté le plan de redressement de la débitrice et a désigné Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan ; que le 12 juillet 2007, le SIE de […] l'administration fiscale du 8 septembre 2004 au 28 juillet 2006 par le débit de son compte bancaire ; que dans ce document figurent 19 versements mensuels de 2 000 euros, soit un total de 38 000 euros, que selon la demande expresse qui lui en a été faite, dans le courrier du 16 avril 2004, l'intimée a accepté d'imputer sur la dette personnelle de M. [C] ; que le solde soit, 47 067,48 euros, a été déduit de la dette de la Selarl ; que la demande de l'appelante tendant à voir déduire de sa dette de TVA une somme supérieure à 47.067,48 euros n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant que l'intimé est donc fondé à solliciter son admission à hauteur de 107 990,76 euros à titre privilégié ; Considérant enfin que la Selarl [D] [C] ne peut contraindre son créancier à accepter, en paiement, la cession de prétendues créances d'honoraires à recouvrer ; Considérant que la décision déférée sera donc confirmée mais par substitution de motifs ; Considérant que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la Selarl [D] [C] n'est pas justifiée et sera rejetée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboute la Selarl [D] [C] de sa demande en nullité de l'ordonnance déférée, Confirme ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête aux fins de contestation de la Selarl [D] [C] et a dit que la créance du SIE du [Localité 9] arrondissement est admise à hauteur de 107.990,76 euros à titre privilégié, sans réserve, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens seront comptés privilégiés en frais de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.