Cour d'appel de Paris, 16 février 2012, n° 10/13827
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 16 février 2012
- Numéro
- 10/13827
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS -Sur la qualification du contrat : Le contrat du 13 juillet 2007, tout comme celui du 19 mai 2006, est intitulé 'contrat d'apporteurs d'affaires'. Il indique que 'Illas dispose d'un réseau relationnel et des compétences spécifiques pouvant intéresser Cisia Ingénierie' et qu'elle lui a donc 'proposé ses services en matière de recherche et de présentation de clientèle, en qualité d'apporteur d'affaire'. Aux termes de l'article 1 du contrat : 'Illas s'engage à faire ses meilleurs efforts et […] s intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. -sur la demande reconventionnelle de la SA Groupe Cisia Ingenierie : La SA Groupe Cisia Ingenierie n'a présenté sur ce point en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière. En effet, la SA Groupe Cisia Ingenierie ne présente aucun élément pour démontrer que ces frais, dont l'existence et le montant ne sont pas contestables, n'auraient été engagés que pour le compte des activités de prospections commerciales de la société Illas. **** L'appel de la société Illas étant, au moins pour partie, justifié, la SA Groupe Cisia Ingenierie ne peut être que déboutée de sa demande pour procédure abusive. L'équité commande d'allouer à la SARL Illas une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et ,adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Illas de sa demande tendant à la requalification du contrat d'apporteur d'affaire en contrat d'agent commercial, en ce qu'il a déclaré fondée la résiliation immédiate du contrat par la SARL Illas aux torts de la SA Groupe Cisia Ingenierie et en ce qu'il a débouté la SAS Atexis venant aux droits de la société Groupe Cisia Ingenierie de toutes ses demandes, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS Atexis venant aux droits de la société Groupe Cisia Ingenierie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.