Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2012, n° 11/13043
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 7 juin 2012
- Numéro
- 11/13043
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu que la promesse synallagmatique de vente prévoit au paragraphe : 'I- Obligations de l'acquéreur : L'acquéreur s'engage à faciliter l'instruction des dossiers de prêts et à effectuer dans les plus brefs délais toutes les démarches lui incombant directement afin de ne pas augmenter la durée d'immobilisation des biens à vendre, laquelle pourrait constituer pour le vendeur un préjudice financier très grave. Il s'oblige notamment : à déposer dans le délai indiqué de 10 jours une ou p […] anche la SCI DJP justifiant avoir prévenu le mandataire dès le14 mars 2008, alors que la condition suspensive arrivait à échéance le 25 mars suivant, aucune immobilisation excessive du bien, ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts, n'est imputable à sa faute ; Attendu qu'en effet c'est l'agence Sun Immobilia qui a informé les époux [L] tardivement, le 17 juin 2008 seulement, suite à une erreur de code postal lors d' un premier envoi, alors que ceux-ci s'étaient entre-temps engagés le 19 mai 2008 en vue de l'achat d'un autre bien immmobilier ; Mais attendu que les époux [L], qui demandent uniquement le bénéfice du montant de la clause pénale de 55 000€, se sont abstenus d'établir l'existence et le montant du préjudice résultant du comportement du mandataire ; Attendu en conséquence que le jugement qui a condamné le vendeur et le mandataire in solidum à payer aux époux [L] la somme principale de 55 000€, en faisant application de la clause pénale, doit être réformé ; Attendu que les intimés succombant devront supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant Déboute M. [B] [L] et Mme née [J] [D] de l'ensemble de leurs demandes, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.