Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 janvier 2012, n° 10/21897
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 3 janvier 2012
- Numéro
- 10/21897
- Type
- Arrêt
- Solution
- Expertise
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que le 26 avril 1986 les consorts [Y] et [Z] ont consenti à la Société NIKAIADIS un bail à construction d'une durée de 40 années concernant les lots n°1 et 2 d'une propriété située à [Localité 7] en vue d'y édifier un hypermarché à l'enseigne 'Centre Leclerc'; Que le 22 juillet 1986, la société NIKAIADIS a cédé aux sociétés de crédit-bail IMMOBAIL BTP, PRETABAIL SICOMI et NATIOCREDIBAIL ses droits au bail à construction du 26 avril 1986, ainsi que les constructions qu'elle avait é […] is 250 m² à 10% choisi par elle-même, sans que ces surfaces puissent correspondre aux activités réservées par le vendeur aux termes de l'acte du 26 février 1996, ne correspond pas exactement à ce qui avait été promis dans cet acte ; Attendu dans ces conditions qu'en application de l'article 1194 du Code civil, la SCI MAVALOU peut demander le prix de la surface qui avait été convenue ; qu'il est nécessaire de recourir à une mesure d'expertise pour le déterminer ; que l'acte du 26 février 1996 stipulant que la prorogation de la durée du bail à construction profiterait au 'bénéficiaire de la dation', la détermination de cette valeur devra tenir compte de cette prorogation ; que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la SCI MAVALOU, qui l'a sollicité et à qui incombe la charge de la preuve ; Que les dépens afférents à la mise en cause des sociétés de crédit doivent être supportés par la SCI MAVALOU et qu'il apparaît équitable de la condamner à leur payer 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que pour le surplus, les dépens seront réservés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformant le jugement entrepris, Déclare irrecevable les demandes de la SCI MALAVOU en résolution des ventes des 26 février 1996 et 12 janvier 2007, Dit que la SAS NIKAIADIS est redevable envers la SCI MAVALOU de la valeur de la prestation prévue par l'acte du 26 février 1996 au titre du complément de prix, Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [X] [O] - [Adresse 6], avec pour mission de déterminer la valeur de 500 m² de surface utile' dans la Galerie marchande située à [Adresse 8] à la date de leur achèvement et à la date de la demande en justice en tenant compte de la prorogation du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.