Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2011, n° 10/21076
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 24 novembre 2011
- Numéro
- 10/21076
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1) Sportmer n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas restituer le bateau avant la mainlevée par l'arrêt du 28 janvier 2004 de la saisie conservatoire, cette dernière n'ayant pas été pratiquée entre ses mains mais entre celles de STP. 2) Pour autant, monsieur [Y], qui ne donne aucune indication ni justification sur la manière et la fréquence avec laquelle il usait de son bateau avant la saisie, a été pleinement et exactement indemnisé de son préjudice matériel (ou financier) et m […] première instance et il est équitable d'allouer à monsieur [Y], à la seule charge de STP, une somme de 2.000 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sportmer et monsieur [Y] supportent chacun leurs dépens et frais irrépétibles d'appel. Monsieur [Y] supporte les dépens de son appel provoqué à l'encontre de STP. Il est équitable de laisser à STP la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Il n'y a pas lieu à application à l'encontre de STP de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui met à la seule charge du créancier le droit proportionnel dégressif qu'il instaure. ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné la société Sportmer à payer à monsieur [Y] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et condamné in solidum la société Sportmer et la société Tropézienne de Prestations aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Sportmer à payer à monsieur [Y] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et condamné in solidum la société Sportmer et la société Tropézienne de Prestations aux dépens et au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à l'encontre de la société Sportmer. Dit que le pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.