Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2012, n° 10/20657
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 20 janvier 2012
- Numéro
- 10/20657
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la note adressée en cours de délibéré le 19 novembre 2011 par le conseil de Monsieur [U], sans autorisation de la Cour, sera déclarée irrecevable en application de l'article 445 du Code de procédure civile ; Sur la compétence du juge de l'exécution Attendu que le CIFRAA prétend que le juge de l'exécution serait incompétent pour statuer sur la validité du titre exécutoire en l'absence de mesure d'exécution forcée ; Attendu que selon l'article L213-6 du Code de l' […] ivé en date à [Localité 9] du 12 mars 2004, 'procuration annexée à la minute des présentes après mention' ; Attendu que le contenu de la procuration n'a pas à être reproduit intégralement dans l'acte de prêt; Attendu que les délégations successives de pouvoirs y sont précisées ; Attendu en outre que la chaîne des délégations de pouvoir est produite par l'intimé ; Attendu qu'à supposer même constituées les irrégularités alléguées, seul le CIFRAA aurait eu un intérêt à les soulever ; Qu'il a au contraire exécuté l'acte en débloquant les fonds ; Que ce moyen n'est pas pertinent et doit être écarté ; Attendu en conséquence que l'inscription d'hypothèque provisoire a été valablement inscrite sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 23 mars 2004 ; Que cette hypothèque provisoire ne pourra donc garantir que le paiement des sommes dues par Monsieur [U] au titre de ce prêt ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, pas plus en première instance qu'en appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable la note en délibéré déposée le 29 novembre 2011 par le conseil de Monsieur [U], Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, Statuant à nouveau, Dit que l'acte de prêt notarié du 29 décembre 2003, qui ne constitue pas un titre exécutoire, ne peut servir de fondement à l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 17 avril 2009 sur le bien situé à [Adresse 2], cadastré section AY n° [Cadastre 3] auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 13], 2ème bureau, sous les références volume 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.