Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2012, n° 10/22643
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 16 mars 2012
- Numéro
- 10/22643
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel Aix-en-Provence Mirabeau et la SARL Zyli's, citées par actes remis à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ; Attendu que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, relatif à l'acte de saisie attribution prévoit qu'il contient à peine de nullité, en son 2°, l'énonciation du titre exécut […] uide et exigible l'autorisant à faire pratiquer des saisies attributions, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991; Attendu qu'il convient de constater que Madame [L] [S] n'a pas repris, en cause d'appel, le moyen tiré de la nullité de la procuration, par mandat délivré à son époux et de la nullité des actes authentiques subséquents des 10 octobre 1990 et 30 octobre 1991, fondant les mesures d'exécution contestées ; Attendu que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'annulation des procès verbaux, de saisies attributions établis, le 7 mai 2010, à l'encontre de Madame [L] [S], pour les sommes de 675'921,41 € et de 673'792,98 €, entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Aix-en-Provence Mirabeau et de la SARL Zyli's ; Attendu que le jugement est infirmé ; Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la société Finin Limited est rejetée ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu d'annuler les procès verbaux, de saisies attributions établis, le 7 mai 2010, à l'encontre de Madame [L] [S], pour les sommes de 675'921,41 € et de 673'792,98 €, entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Aix-en-Provence Mirabeau et de la SARL Zyli's, Rejette les autres demandes, Condamne Madame [L] [S] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.