Cour d'appel de Paris, 15 mars 2012, n° 11/08863
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 15 mars 2012
- Numéro
- 11/08863
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant qu'il convient de donner acte à Monsieur [U] [G] de son état civil ; que l'exception d'irrecevabilité des conclusions de ce dernier formée par la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS [J] au visa de l'article 961 du Code de Procédure Civile sera rejetée ; Considérant que l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 précise que le […] tre retenue dès lors que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ne prévoit que les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; que le droit de recouvrement prévu à l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 devra être recalculé ; qu'en revanche, l'acte en cours de signification d'un montant de 125,92 euros étant le coût du procès-verbal de saisie-attribution restera à la charge de la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS ; Que les effets de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2010 à la requête de Monsieur [U] [G] au préjudice de la S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS seront limités à la somme de 8 720 euros ; Considérant que la S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur [U] [G], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 500 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de nullité de la signification en date du 23 octobre 2008 de l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de NAPLES ; Et, statuant à nouveau, LIMITE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2010 à la requête de Monsieur [U] [G] au préjudice de la S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS à la somme de HUIT MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (8720 €) ; CONDAMNE la S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS à verser à Monsieur [U] [G] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de Pr
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.