Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2011, n° 08/16811
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 6 octobre 2011
- Numéro
- 08/16811
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT : SUR LES PARTIES EN LITIGE : Attendu que la Cour d'appel étant compétente, à compter de sa saisine, pour rectifier une éventuelle erreur matérielle qu'aurait commise le premier juge, il y a lieu de rechercher si, comme le soutient M. [F], c'est par erreur que le premier juge a condamné M. [O] à titre personnel au lieu de condamner la société COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE et donc si l'appel provoqué à l'encontre de celle-ci est recevable ; Attendu que la requête présentée, a […] el la société CEI pourrait être tenue des engagements de la société ABL LIGHT, que par contre la société CEI, qui ne justifie pas par la seule attestation de son expert comptable qui indique qu'aucun passif au nom de M. [F] ne figure dans ses comptes ou dans ceux de sa filiale ABL LIGHTS, de ce que le protocole de rupture ait été respecté par sa filiale, ne peut, elle, invoquer un renoncement de M. [F] de toute action à son encontre en application du dit protocole, que, dès lors, le jugement déféré doit être partiellement confirmé sauf à préciser que la créance de M. [F] est 49 453,24 $ et que le débiteur de cette créance est la société CEI; Attendu que la demande d'intérêts au taux de 2 % par mois n'étant justifiée par aucun document, le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a alloué que des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; Attendu que l'équité justifie en la cause l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [F] Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CEI, qui succombe, aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNE la rectification de l'ordonnance du 28 février 2008 et du jugement du 18 septembre 2008 en ce qu'il doit être dit que le débiteur de M. [F] n'est pas M. [O] à titre personnel, mais la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, DIT en conséquence recevable l'appel formulé par M. [F] à l'encontre de cette société, CONFIRME le jugement déféré sauf à préciser que la condamnation prononcée l'est à l'encontre de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE, pour un montant équivalent à la contre valeur en euros au jour du paiement d'une somme de 49 453,24 $ US, CONDAMNE aussi la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'INDUSTRIE à payer à M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.