Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2011, n° 10/07929

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Date
27 octobre 2011
Numéro
10/07929
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

*** Motifs de la décision Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Attendu que l'article 480 du Code de procédure civile énonce en son alinéa 1er que « le jugement qui tranche dans un dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche » ; Que l'article 1351 du Code civil précise que «l'aut […] n ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef, les plus amples demandes de Madame [V] épouse [F] devenant de fait sans objet ; Sur les dommages et intérêts pour action dilatoire et abusive Attendu que les motifs particulièrement explicites et pertinents de la décision querellée ne peuvent expliquer le recours interjeté par la demanderesse que par son intention de retarder l'issue d'un contentieux particulièrement ancien ; Que, dans ce contexte, c'est à bon droit que la société RECORD BANK entend obtenir la réparation du préjudice engendré par un tel retard, ce qui commande d'arrêter en sa faveur une créance de dommages et intérêts dont le montant ne pourra toutefois excéder 1.000 euros ; Sur les frais irrépétibles Attendu que l'équité justifie les indemnités fixées par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et commande d'arrêter en cause d'appel en faveur de Maître [T] ès-qualités une indemnité de procédure de 500 euros et au profit de la société RECORD BANK une indemnité de même nature d'un montant de 1.000 euros ; *** DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Madame [N] [V] épouse [F] à payer à la société RECORD BANK la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Madame [V] épouse [F] à verser en cause d'appel à la société RECORD BANK une indemnité de procédure de 1.000 euros et à Maître [A] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur [Z] [F], une indemnité de même nature d'un montant de 500 euros ; Condamne Madame [V] épouse [F] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Eric LAFORCE, avoué, et de la S.C.P. d'avoués DELEFORGE & FRANCHI.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.