Cour d'appel de Douai, 19 avril 2012, n° 11/02791

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
19 avril 2012
Numéro
11/02791
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la nullité du jugement En vertu de l'article 342 du code de procédure civile, et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme , il ne peut être reproché au tribunal de commerce d'Arras d'avoir statué alors que monsieur [J], membre de la société d'expertise comptable en charge de la comptabilité de la société ARTS ET ENTREPRISES, siégeait dans l'affaire dont s'agit, dés lors qu'aucune demande de récusation n'a été formée avant la clôture des débats ; En […] ependant, la question des dividendes des associés sera examinée lors de l'assemblée générale de régularisation ; il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre ; Le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet des demandes de dommages-intérêts de [R] [S] ; Le comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES représenté par [L] [N], qui succombe, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; La société ARTS ET ENTREPRISES, la société OLIVIER ET CIE, [K] et [W] [B] qui succombent seront condamnés aux dépens de première et instance et d'appel, et déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [R] [S] les frais exposés par lui tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la société ARTS ET ENTREPRISES, [K] et [W] [B] seront condamnés in solidum à lui payer , à ce titre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de conciliation ou de médiation des sociétés ARTS ET ENTREPRISES, OLIVIER ET COMPAGNIE, de [K] et [W] [B], les fins de non recevoir soulevées par eux, ainsi que la demande d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée de l'exclusion de [R] [S], a annulé les assemblée générale et délibération des associés du 23 décembre 2009, désigné maître [I] [V], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc, et rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par [R] [S], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.