Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012, n° 11/16481

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 3
Date
13 mars 2012
Numéro
11/16481
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles n'a pas été cassé en ses dispositions déclarant recevables l'intervention volontaire de la société ALTI ; que la demande de cette dernière tendant à voir déclarer recevable son intervention est donc inutile ; Sur la compétence ratione loci du président du tribunal de grande instance de Nanterre : Considérant que M. [O] soutient que le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de […] tte ordonnance, doivent être déclarées nulles ; qu'il convient d'ordonner à la société SQLI la restitution à M. [O] de l'intégralité des éléments saisis par l'huissier instrumentaire et listés dans ce constat, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; qu'il y a lieu, en outre, de faire interdiction à la société SQLI d'utiliser de quelque manière que ce soit, des informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par l'huissier désigné dans l'ordonnance rétractée ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [O] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SQLI à lui verser la somme visée au dispositif de ce chef ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des autres parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que, succombant, la société SQLI doit supporter les entiers dépens de la procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 juin 2009 ; Statuant à nouveau : Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 23 mars 2009 à l'encontre de M. [O] ; Annule les constatations dressées par huissier de justice suivant procès-verbal du 30 mars 2009 ; Condamne la société SQLI à restituer à M. [O] l'intégralité des éléments saisis par voie d'huissier de justice et listés dans le procès-verbal du 30 mars 2009, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Fait défense à la société SQLI d'utiliser de quelque manière que ce soit
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.