Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2012, n° 11/08288
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 17 avril 2012
- Numéro
- 11/08288
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il est constant que Mme [M] [J] et de M. [X] [H], son époux, sont décédés les [Date décès 4] 1977 et [Date décès 11] 1982 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M. [U] [H], M. [FF] [H] et Mme [O] [H] - aux droits de laquelle vient Mme [G] [I], sa fille unique et son héritière, à la suite de son décès en 1986 ; Que l'actif successoral comportait un immeuble situé à [Localité 20], dénommé [Adresse 22], en indivision par moitié avec l'indivision post- […] Ginette et d'un lot de l'immeuble [Adresse 22], et de déterminer le montant des loyers encaissés par les uns ou les autres des coïndivisaires sur les autres lots depuis le 22 février 1999 ; Que Mme [I] conteste cette mission, considérant que le jugement du 22 février 1999 qui lui a attribué préférentiellement l'immeuble, a définitivement statué sur le montant des indemnités d'occupation et qu'elle ne serait plus redevable d'aucune indemnité depuis cette date ; Mais que la cour rappelle que, même en cas d'attribution préférentielle d'un bien, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de ce bien est, sauf convention contraire, redevable jusqu'au partage, d'une indemnité d'occupation ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise et de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I] devant la cour, celles-ci procédant d'un calcul des droits des parties sur la base des valeurs retenues par le jugement de 1999 ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré et déboute Mme [I] de toutes ses demandes en appel ; Y ajoutant, Condamne Mme [I] à payer à MM. [FF] et [T] [H] d'une part, à Me [S], es qualités, d'autre part, une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.